Me Shlomo Yehoshua LeviAvocat et médiateur 050-3400420
Construction et contrats

Contrat tripartite sur un chantier : l'entreprise générale ne peut pas retenir le paiement d'un fournisseur à cause d'un autre

  • Juridiction: Tribunal de première instance (Shalom) de Haïfa
  • Dossier: dossier 71742-10-21
  • Rendu le 27.10.2026
  • Publié le: 2 novembre 2026

Une entreprise générale avait signé une « commande tripartite » avec un poseur de bardage et un fournisseur de panneaux, puis retenu les paiements des deux. Le tribunal a jugé que chacun ne répondait que de sa propre part, et que les modifications manuscrites liaient l'entreprise.

Les faits

Début 2021, une entreprise générale remporte deux appels d'offres pour la rénovation et le bardage de centres commerciaux à Ashdod et à Rishon LeZion. Elle conclut un seul contrat, intitulé « commande tripartite », avec deux sociétés : un fournisseur de structure et de panneaux de bardage, et un poseur chargé de l'installation. Chacune a son propre tarif et ses propres conditions de paiement.

L'entreprise rédige le contrat et l'envoie pour signature. Les deux sociétés ajoutent à la main plusieurs modifications, signent et le renvoient. L'entreprise ne signe pas elle-même, mais n'émet aucune réserve : elle commande les matériaux et les travaux et règle une partie des factures.

Un différend éclate ensuite. L'entreprise soutient qu'elle ne doit payer que les matériaux déjà posés, et non tout ce qui a été livré. Elle retient des paiements et annule un chèque. Le fournisseur suspend ses livraisons jusqu'au règlement de la dette, et le poseur quitte l'un des chantiers après des demandes de paiement restées sans réponse. D'où des actions croisées : les deux sociétés réclament le solde, et l'entreprise leur réclame environ 1,3 million de shekels pour le coût d'achèvement avec d'autres prestataires.

L'argument central : « un seul ensemble »

L'entreprise soutenait que le contrat tripartite rendait les deux sociétés solidairement responsables, de sorte que la défaillance de l'une privait aussi l'autre de son droit au paiement. Selon elle, elle avait acheté « un système de bardage complet », et non des éléments séparés.

Le tribunal a rejeté cet argument. Le contrat ne contient aucune clause de responsabilité solidaire, et les définitions, les tarifs et les conditions de paiement distinguent clairement le fournisseur du poseur. Le directeur adjoint de l'entreprise a expliqué à l'audience qu'il n'avait pas prévu une telle clause faute de conseil juridique. Le tribunal a répondu que cela ne permet pas de lire dans le contrat une clause qui n'y figure pas. Il a ajouté que l'interprétation proposée conduisait à un résultat absurde : un fournisseur ayant tout livré à temps ne serait pas payé parce que le poseur était en retard, et inversement.

Modifications manuscrites : le silence et la poursuite des travaux valent acceptation

Selon la loi israélienne sur les contrats, une acceptation qui modifie l'offre constitue une nouvelle offre. En recevant les contrats modifiés sans protester, puis en commandant et en payant sur cette base, l'entreprise a accepté la nouvelle offre par son comportement. Sont ainsi entrés en vigueur, notamment :

  • le paiement de la structure et des panneaux à la livraison, et non à la pose ;
  • le droit de remplacer le poseur uniquement pour une cause qui lui est imputable, après lui avoir laissé un délai raisonnable pour corriger ;
  • des délais d'achèvement subordonnés à la disponibilité du chantier, des matériaux et des plans.

Le tribunal a aussi tenu compte du fait que l'entreprise n'avait pas fait témoigner sa directrice financière, impliquée à chaque étape. Selon la jurisprudence, ne pas appeler un témoin central fait présumer que son témoignage aurait favorisé la partie adverse.

L'obligation de bonne foi

Les preuves ont montré que, dès mai et juin 2021, l'entreprise négociait avec d'autres fournisseurs tout en laissant croire au fournisseur qu'elle cherchait un accord pour continuer. Le tribunal y a vu une violation de l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. Dès lors que l'entreprise avait montré qu'elle ne paierait pas l'intégralité du prix, le fournisseur pouvait suspendre ses livraisons, et l'entreprise ne peut pas lui reprocher l'inexécution.

Envers le poseur aussi, l'entreprise a manqué à ses obligations : le contrat l'obligeait à remettre un chèque dans les 15 jours suivant chaque facture mensuelle, et les paiements se sont accumulés avec retard. Le poseur a envoyé une mise en demeure et accordé un délai ; l'arrêt des travaux était donc légitime.

Le résultat

La demande reconventionnelle de l'entreprise a été rejetée. Elle doit payer au poseur environ 666 000 ₪ (environ 886 000 ₪ avec intérêts) et au fournisseur environ 190 000 ₪ (environ 249 000 ₪ avec intérêts), plus les frais de justice et des honoraires d'avocat de 150 000 ₪ et 50 000 ₪ respectivement. Il s'agit d'un jugement de première instance, susceptible d'appel.

Ce qu'il faut retenir

  • Vous voulez que deux prestataires répondent l'un de l'autre ? Écrivez-le expressément. Le tribunal n'ajoutera pas une clause absente.
  • Vous recevez un contrat signé avec des corrections manuscrites ? Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le par écrit avant le début des travaux. Le silence et l'exécution peuvent valoir acceptation.
  • Retenir un paiement pour faire pression, tout en négociant discrètement avec un autre fournisseur, peut être jugé contraire à la bonne foi et renverser la situation.
  • En procédure, faites témoigner la personne qui a réellement géré la relation. Son absence peut jouer contre vous.

Cet article résume une décision publiée, en langage simple, et ne constitue pas un avis juridique. Chaque cas dépend de ses circonstances. Les noms des parties ont été omis. Il s'agit d'une décision de première instance, susceptible de recours.

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